« La responsabilité du syndicat au titre de l’article 14 précité n’est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire ».
(Cass. civ 3ème, 26 janvier 2022, n° de pourvoi 20-23.614)
Le copropriétaire qui cause un dommage à l’appartement du dessous en raison des aménagements qu’il a réalisés sur la terrasse partie commune dont il a la jouissance privative est responsable vis à vis du copropriétaire victime.
Le copropriétaire victime n’est donc pas contraint de diriger ses demandes contre le syndicat des copropriétaires.
