« La responsabilité du syndicat au titre de l’article 14 précité n’est pas exclusive de la responsabilité délictuelle encourue par un copropriétaire ».

(Cass. civ 3ème, 26 janvier 2022, n° de pourvoi 20-23.614)

Le copropriétaire qui cause un dommage à l’appartement du dessous en raison des aménagements qu’il a réalisés sur la terrasse partie commune dont il a la jouissance privative est responsable vis à vis du copropriétaire victime.

Le copropriétaire victime n’est donc pas contraint de diriger ses demandes contre le syndicat des copropriétaires.

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